Difficile accès à la propriété foncière pour les cultivatrices déplacées

Lorsqu’elles sollicitent des terres pour les cultiver elles subissent des refus parce qu’elles sont considérées comme des étrangères ou des personnes de passage.

« Il y a rien à manger pour les enfants. J’ai besoin de cultiver le champ pour les nourrir. Seulement, je ne suis pas dans mon village ici à Bangangté. Nous avons fui la guerre pour venir vivre dans cette localité en paix. Je veux juste un lopin de terre pour cultiver.» Hortensia est déplacée interne de la crise anglophone. Elle s’est installée à Bangangté avec son époux et ses enfants pour fuir les atrocités liées à l’affrontement armé entre les combattants séparatistes baptisés «ambazoniens» et l’armée camerounaise dans son village natal, Ndu, dans la région du Nord-Ouest.

Par compassion, les ayants-droits de la concession de « docta Mbagnia » à Batela-Bangangté se sont mis d’accord pour lui permettre de cultiver sur un petit espace de leur concession… Mais seulement à titre provisoire. Elle est loin d’être la seule qui exploite à titre précaire un espace agricole. Dans le département du Noun, les populations locales sont favorables à l’implication des déplacées internes dans les travaux agricoles, mais à titre d’ouvrières ou de locataires… C’est le cas de Prisca, installée sur des montagnes du côté de Njincha dans le groupement Mangoum, commune de Foumbot. A Foumbot, Kouoptama et Koutaba, la méfiance des chefs traditionnels à l’endroit des cultivatrices déplacées internes de la crise anglophone est grande. Personne ne veut que ces cultivatrices s’installent définitivement sur les espaces du domaine national qu’elles mettent en valeur. Lorsqu’elles sollicitent des terres pour exploitation, apprend-t-on, de sources fiables, elles sont confrontées au refus du fait qu’elles sont considérées comme « allogènes » ou personnes de passage.

Est-ce un vide en matière de gouvernance foncière ? Les lois foncières du Cameroun datent de 1974 et ne sont pas adaptées au contexte actuel, malgré des réajustements opérés en 2005. Les questions fondamentales sur la propriété foncière et la manière d’y accéder légitimement demeurent obscures. Près de 85 % des terres du Cameroun sont sous régime foncier coutumier, qui devient de plus en plus précaire en raison de l’afflux actuel d’investisseurs. De nombreuses communautés rurales dans la région de l’Ouest considèrent les terres comme des biens communautaires ou des propriétés familiales transmises d’une génération à l’autre, et les autorités traditionnelles jouent souvent un rôle central dans leur gestion.

 Manque de concordance entre pratiques foncières

Certains chefs traditionnels considèrent la terre comme un actif privé permettant de générer des revenus pour la chefferie et la gèrent avec peu de transparence et de responsabilité, tandis que d’autres veillent à ce qu’elle soit un bien public. Pourtant, les lois camerounaises ne reconnaissent la plupart des populations rurales que comme utilisateurs des terres, et non comme propriétaires : seul un titre foncier confère la propriété officielle. Très peu de personnes possèdent un tel titre foncier en raison des coûts prohibitifs et de la complexité du processus d’obtention. Par conséquent, la plupart des individus, des familles et des communautés sont incapables de revendiquer les terres qu’ils utilisent, gèrent, et dans lesquelles ils investissent, et qui devraient leur revenir légitimement selon les normes légales et coutumières. « Le manque de concordance entre les pratiques foncières coutumières et le régime juridique est un facteur majeur contribuant à l’insécurité du régime foncier pour les populations rurales. Dans ce contexte de vide en matière de gouvernance foncière, les communautés rurales ont du mal à faire valoir leurs droits à la terre et aux moyens de production », explique Me Julio Koagne, avocat au barreau du Cameroun.  Les chefs de village de l’Ouest louent des terres à des déplacés internes qui ont les moyens de payer. Ces locations se font généralement pour des périodes limitées pouvant aller jusqu’à trois ans. De nombreux chefs refusent de louer les terres pour une période plus longue de peur que des « étrangers » ne s’installent de manière permanente dans le village, revendiquent la propriété coutumière des terres et aggravent la pression foncière déjà existante. Par conséquent, les déplacées internes peinent souvent à accéder à la terre pour un temps suffisamment long pour produire leur propre nourriture, investir dans la productivité de l’exploitation agricole et assurer leur sécurité alimentaire. Elles peuvent également être expulsées arbitrairement de la terre, et contrairement aux réfugiés, la plupart n’ont pas accès à l’aide alimentaire.

Cette  propension à l’insécurité alimentaire interpelle la conscience de M. TA, sous-préfet de l’arrondissement de Koutaba. Le vendredi 05 mars dernier lors de la tournée du préfet du département du Noun, Donacien Um, il a posé ce problème en exhortant les chefs coutumiers à faciliter l’accès aux terres (espace du domaine national) aux personnes déplacées afin qu’elles les cultivent. Arouna Djomnang Djomgang, chef de Njinbouot Fongué dans l’arrondissement de Foumbot, est favorable à l’installation de toute personne dans son village. A condition qu’elle respecte les us et coutumes locales. Cette préoccupation est d’autant plus forte que dans de nombreuses localités, les déplacées se trouvent obligées de travailler comme des manœuvres agricoles, et à bas prix.

Evaluation des besoins

Des attitudes qui révoltent. Elles vont à l ‘encontre des instruments juridiques internationaux. Les articles 1 et 18 des principes directeurs de l’Organisation des nations unies(Onu) concourent à la protection des droits des personnes déplacées internes. « Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays jouissent, sur un pied d’égalité, en vertu du droit international et du droit interne, des mêmes droits et libertés que le reste de la population du pays. Elles ne font l’objet, dans l’exercice des différents droits et libertés, d’aucune discrimination fondée sur leur situation en tant que personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays », énonce le principe 1.  Le  Principe 18  prescrit le renforcement de l’accès de ces personnes aux commodités de la vie normale, y compris le respect des droits de la femme. « Toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont droit à un niveau de vie suffisant. Au minimum quelles que soient les circonstances et sans discrimination aucune, les autorités compétentes assurent aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays les services suivants et leur permettent d’y accéder en toute sécurité : aliments de base et eau potable ; abri et logement ; vêtements décents ; et services médicaux et installations sanitaires essentielles. Des efforts particuliers seront faits pour assurer la pleine participation des femmes à la planification et à la distribution des fournitures de première nécessité.

La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (convention de Kampala) en son article 5 impose aux Etats des obligations relatives à la protection et à l’assistance des personnes déplacées internes : « Les États parties assument leur devoir et leur responsabilité première, d’apporter protection et assistance humanitaire aux personnes déplacées, au sein de leur territoire ou de leur juridiction, sans discrimination aucune. 2. Les États parties coopèrent, à l’initiative de l’État concerné ou de la Conférence des États Parties, en vue de protéger et d’assister les personnes déplacées. 5. Les États parties évaluent ou facilitent l’évaluation des besoins et des vulnérabilités des personnes déplacées et des communautés d’accueil, en coopération avec les organisations ou agences internationales. 8 6. Les États parties assurent suffisamment de protection et d’assistance aux personnes déplacées, et en cas d’insuffisance des ressources maximales disponibles pour leur permettre de le faire, coopèrent en vue de solliciter l’assistance des organisations internationales ou des agences humanitaires, des organisations de la société civile et des autres acteurs concernés. »

Guy Modeste DZUDIE(JADE)

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